- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la raison impérative d’intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse (n°1435)., n° 1446-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – A l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à une raison impérative d’intérêt public majeur »
les mots :
« à une raison injustifiée d’intérêt mineur ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :
« au sens du 4° du I de l’article L 411‑2 du code de l’environnement ».
III. – En conséquence, audit alinéa 2, substituer au mot :
« significative »
le mot :
« fictive ».
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent corriger la rédaction de cet alinéa 2, pour la mettre en conformité avec la décision du 27 février dernier du tribunal administratif de Toulouse, par laquelle a été annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Bien qu'il s'agisse d'une décision de première instance qui fait désormais l'objet d'un appel formé par l'Etat, rejoint par la préfecture du Tarn, c'est bien cette décision qui s'applique aujourd'hui, cette loi de validation n'étant pas justifiée par « d’impérieux motifs d’intérêt général » justifiant l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (Conseil d'Etat, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975).
Les termes du jugement sont clairs : "il résulte que s’il est établi que le gain de temps généré par la liaison autoroutière permettra une meilleure de desserte du bassin de Castres- Mazamet ainsi qu’un gain de confort, facilitera l’accès de ce bassin à des équipements régionaux et participera du confortement du développement économique de ce territoire, ces avantages, pris isolément ainsi que dans leur ensemble, qui ont justifié que ce projet soit définitivement reconnu d’utilité publique, ne sauraient, en revanche, eu égard à la situation démographique et économique de ce bassin, qui ne révèle pas de décrochage, ainsi qu’aux apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité, suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, c’est-à-dire d’un intérêt d'une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage".