- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Pierre Cordier et plusieurs de ses collègues permettant aux salariés de participer aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail (732)., n° 1462-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Le fait, pour l’employeur, de méconnaître les dispositions du présent article relatives au droit du salarié à participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros. »
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite s'assurer que tous les salariés pourront effectivement participer à des collectes de sang, de plaquettes ou de plasma, en prévoyant des sanctions pour les employeurs ne respectant pas leurs obligations.
Cette proposition de loi ne prévoit pas de sanction pour les employeurs s'opposant illégalement à la participation de leurs salariés à des collectes de sang.
Nous proposons d'en intégrer une permettant de protéger les salariés de l'entrave de leur employeur.
Il s'agit d'un deuxième niveau de protection des salariés, devant par ailleurs être protégés de la discrimination en raison de leur qualité de donneur.
De telles garanties permettront concrètement de parvenir à un nombre plus important de donneurs dans notre pays, notamment de donneurs réguliers.
Cette disposition vise donc à désinciter toute action, résultant d'une volonté intentionnelle de l'employeur, visant à empêcher la participation d'un salarié à une collecte de sang.