- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte, n° 1470
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, un dispositif d’auto-construction encadrée destiné à accompagner les personnes ou familles en situation de précarité résidentielle ou vivant en habitat informel dans des démarches de reconstruction ou d’édification de logements respectant des normes de sécurité, d’hygiène et de salubrité, adaptées aux spécificités locales et climatiques, est mis en place à Mayotte.
II. – Ce dispositif comporte notamment :
1° La mise à disposition à prix régulé de matériaux de construction de première nécessité, via un réseau de fournisseurs agréés ou un dispositif de bonification des achats ;
2° Un accompagnement technique, administratif et juridique par des opérateurs agréés (associations, collectivités, bailleurs sociaux, architectes humanitaires, etc.) dans la conception, le montage et la sécurisation du projet de construction ;
3° L’insertion des bénéficiaires dans des actions de formation aux techniques de construction adaptées (résilience cyclonique, matériaux biosourcés, etc.) ;
4° La reconnaissance de ces opérations comme répondant aux objectifs de l’article L. 301‑1 du code de la construction et de l’habitation ;
5° L’instruction spécifique de ces projets au sein des programmes d’habitat indigne, des opérations d’aménagement ou des dispositifs de résorption de l’habitat informel à Mayotte.
III – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, en particulier les critères d’éligibilité des bénéficiaires, des territoires concernés et des opérateurs habilités.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement s’inscrit dans une logique de continuité avec les objectifs du Code de la construction et de l’habitation (CCH), notamment l’article L. 301-1, qui prévoit la mise en œuvre du droit au logement décent et la lutte contre l’habitat indigne.
Inspiré des anciennes case SIM, ce dispositif vise à éviter les expulsions massives ou les destructions de quartiers précaires sans alternative, et à permettre une reconstruction avec les habitants, dans une logique de dignité, de résilience climatique et d’économie circulaire locale. Objet à part, fruit des expérimentations de la Société immobilière de Mayotte, cette démarche créative et innovante a fondé la politique d’habitat social à Mayotte pendant deux décennies en répondant de façon adaptée aux besoins massifs de la population. Ce dispositif devra nécessaire s’adapter aux nouvelles formes urbaines, aux nouveaux besoins sociaux et aux modèles d’habiter locaux.
Il propose une approche intégrée, sociale et environnementale de la crise du logement à Mayotte, en s’appuyant sur l’expérience d’autres DOM et d’ONG comme Architectes Sans Frontières.