- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte, n° 1470
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de l’article L. 521‑2 »
les mots :
« des articles L. 521‑1 à L. 521‑3 ».
Cet amendement vise à réintroduire le caractère suspensif pour les recours en référé-suspension et en référé-mesures utiles, en plus du référé-liberté.
Cet encadrement plus strict du droit au recours des personnes intéressées a été introduit en commission des affaires économiques au Sénat afin d’accélérer l’exécution des opérations de résorption.
S’il apparait, qu’en droit, la limitation du caractère suspensif aux seuls recours en référé-liberté ne devrait pas être inconstitutionnelle de ce seul fait, l’opportunité d’une telle limitation peut être questionnée.
Tout d’abord, si un référé suspension ou un référé‑mesures utiles est jugé dans un délai plus long qu’un référé‑liberté, autour d’un mois en moyenne, la différence en pratique n’est que de quelques semaines. Par ailleurs, le juge administratif tend à s’adapter à l’urgence pour rendre sa décision en temps utile. En outre, les services de l’État estiment qu’il est « de particulière mauvaise administration de procéder à l’exécution d’office d’une décision qui fait l’objet d’un recours en référé avant que le juge ne statue : cette exécution d’office prive d’effet utile le recours, et expose l’administration à un recours en responsabilité dans le cas où l’arrêté serait illégal ».
Dans ce contexte, il semble prudent de réintroduire le caractère suspensif pour le recours en référé‑suspension et en référé‑mesures utiles, les quelques jours supplémentaires requis pour l’examen de ce référé pouvant s’avérer utiles avant l’exécution de la décision.