Fabrication de la liasse
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Nicolas Sansu

Membre du groupe Gauche Démocrate et Républicaine

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 787 B est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – Au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

« – Les mots : « entre vifs ou, en pleine propriété, » sont remplacés par les mots : « ou transmises en pleine propriété entre vifs ou » ;

« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la valeur des parts ou actions est inférieure à 50 millions d’euros, celles-ci sont exonérées à concurrence de 75 % de leur valeur. Lorsqu’elle est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, la part inférieure à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 75 % et celle supérieure ou égale à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 50 %. » ;

« c) Au premier alinéa du c du 3, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

« d) L’avant dernier alinéa est supprimé.

« 2° L’article 787 C est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – Les mots : « Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

« – Après le mot : « par décès ou », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;

« – Les mots : « si les conditions suivantes sont réunies » sont supprimés ;

« b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la valeur des biens transmis est inférieure à 50 millions d’euros, ils sont exonérés à concurrence de 75 % de leur valeur. Lorsqu’elle est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, la part inférieure à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 75 % et celle supérieure ou égale à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 50 % ;

« Le bénéfice de l’exonération est accordé si les conditions suivantes sont réunies : » ;

« c) Au a, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

« d) Au b, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

« II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 22 avril 2025. »

Exposé sommaire

Cet amendement rétablit l'intégralité des dispositions de l'article premier de la proposition de loi en y apportant plusieurs modifications rédactionnelles et en prévoyant que ses dispositions s'appliquent à la date du dépôt de la proposition de loi. Les mesures d'encadrement du pacte Dutreil sont également étendues aux transmissions d'entreprises individuelles, pour lesquelles le dispositif d'exonération partielle figure à l'article 787 C du code général des impôts.