Fabrication de la liasse
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Nicolas Sansu

Membre du groupe Gauche Démocrate et Républicaine

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I. – Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. ».

II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 5 juin 2025.

Exposé sommaire

Cet amendement propose de renforcer l'encadrement du pacte Dutreil en supprimant la possibilité d'intégrer des biens personnels dans le champ de l'exonération de droits de mutation.

Actuellement, les titres d'une société holding peuvent être exonérés de droits si cette société exerce de manière prépondérante une activité éligible au pacte Dutreil. En pratique, l'activité d'animation d'une holding est constatée si la valeur vénale des titres de ses filiales exerçant une activité éligible représente plus de la moitié de son actif total. Le cas échéant, l'ensemble des titres de la société transmise bénéficie de l'exonération de droits de mutation, y compris ceux ne se rapportant pas à une activité couverte par le pacte.

Cet amendement prévoit par conséquent de limiter le bénéfice du pacte Dutreil à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société.