- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Nicolas Sansu et plusieurs de ses collègues visant à un meilleur encadrement du Pacte Dutreil (1341)., n° 1472-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa de l’article 787 B, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790 et » ;
b) L’article 787 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération prévue au présent article n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790. »
II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 5 juin 2025.
Cet amendement supprime la possibilité de cumuler le bénéfice du pacte Dutreil et celui de la réduction de droits de 50 % s'appliquant aux donations en pleine propriété réalisées avant 70 ans.
En l'état actuel du droit, les transmissions des plus hauts patrimoines peuvent bénéficier de la combinaison de plusieurs dispositifs tendant à réduire l'impôt dans des proportions importantes (abattement de 100 000 euros pour les transmissions en ligne directe, démembrement, pacte Dutreil, réduction de droits, effacement des plus-values latentes). Sans les remettre en cause, le présent amendement approfondit la logique poursuivie par la proposition de loi en limitant la faculté de cumuler ces avantages.