- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Nicolas Sansu et plusieurs de ses collègues visant à un meilleur encadrement du Pacte Dutreil (1341)., n° 1472-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’occasion de la transmission de parts ou d’actions d’une société mentionnée à la deuxième phrase de l’alinéa précédent, l’exonération ne s’applique pas à la fraction de trésorerie qui excède 1,5 fois la moyenne du besoin en fonds de roulement sur les trois derniers exercices clos. La trésorerie s’entend de la somme des disponibilités et des valeurs de placement de court terme inscrites à l’actif de l’entreprise. Le besoin en fonds de roulement s’entend de la différence entre, d’une part, les stocks et créances de toute nature exigibles à court terme et, d’autre part, les dettes d’exploitation. »
II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 5 juin 2025.
Cet amendement vise à plafonner la trésorerie inscrite à l’actif d’une holding pouvant être transmise dans le cadre d’un pacte Dutreil. L’accumulation de trésorerie au sein de ce type de société est une méthode qui peut être utilisée pour détourner le pacte Dutreil et transmettre des actifs qui ne sont pas directement liés à l’activité opérationnelle du groupe d’entreprises.
La jurisprudence a par ailleurs régulièrement déplacé les frontières de ce qui peut être considérée comme une « trésorerie excédentaire », si bien qu’il peut être difficile de différencier la trésorerie « professionnelle » de celle qui doit être rattachée aux biens personnels des associés. Cet amendement entend régler cette question en définissant un plafond qui dépend de la moyenne du besoin en fonds de roulement de l’entreprise sur les trois dernières années.