- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Nicolas Sansu et plusieurs de ses collègues visant à un meilleur encadrement du Pacte Dutreil (1341)., n° 1472-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la valeur de la trésorerie de la société dont les titres sont transmis représente plus de 50 % de la valeur de ces mêmes titres, l’exonération partielle ne s’applique pas à la fraction de la valeur de la trésorerie qui excède ce seuil. La trésorerie s’entend de la somme des disponibilités et des valeurs de placement de court terme inscrites à l’actif de l’entreprise. »
II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 5 juin 2025.
Cet amendement vise à plafonner la trésorerie inscrite à l’actif d’une holding pouvant être transmise dans le cadre d’un pacte Dutreil. L’accumulation de trésorerie au sein de ce type de société est une méthode qui peut être utilisée pour transmettre des actifs qui ne sont pas directement liés à l’activité opérationnelle du groupe d’entreprises.
La jurisprudence a par ailleurs régulièrement déplacé les frontières de ce qui peut être considérée comme une « trésorerie excédentaire », si bien qu’il peut être difficile de différencier la trésorerie « professionnelle » de celle qui doit être rattachée aux biens personnels des associés. Cet amendement entend régler cette question en définissant un plafond s'élevant à 50 % de la valeur totale des titres transmis.