Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Nicolas Sansu

Nicolas Sansu

Membre du groupe Gauche Démocrate et Républicaine

Lien vers sa fiche complète

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transmission de parts ou d’actions bénéficiant du dispositif d’exonération partielle prévu à l’article 787 B, la plus-value latente est constatée à la date de la transmission. Le donateur, l’héritier ou le légataire peut opter pour le report de l’imposition de cette plus-value jusqu’à la revente desdits actifs. Dans ce cas, la plus-value est calculée et déclarée, mais son imposition est différée jusqu’à la cession à titre onéreux par le donataire, l’héritier ou le légataire. »

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le report d’imposition constitue une dette fiscale certaine, dont le montant est déterminé au moment de la transmission. »

II. – Les dispositions du I sont applicables aux transmissions intervenues à compter du 5 juin 2025.

Exposé sommaire

Cet amendement, qui s’inspire d’un amendement examiné à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2025, vise à instaurer un mécanisme de report d’imposition pour les plus-values latentes constatées à l’occasion d’une transmission bénéficiant d’un pacte Dutreil.

Le cumul de ce dispositif et du principe d’effacement des plus-values latentes est de nature à créer un avantage disproportionné pour les plus hauts patrimoines.