Fabrication de la liasse
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Nicolas Sansu

Membre du groupe Gauche Démocrate et Républicaine

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I. – Le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transmission de parts ou d’actions bénéficiant du dispositif d’exonération partielle prévu à l’article 787 B, la plus-value latente est constatée à la date de la transmission. Le donateur, l’héritier ou le légataire peut opter pour le report de l’imposition de cette plus-value jusqu’à la revente desdits actifs. Dans ce cas, la plus-value est calculée et déclarée, mais son imposition est différée jusqu’à la cession à titre onéreux par le donataire, l’héritier ou le légataire. »

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le report d’imposition constitue une dette fiscale certaine, dont le montant est déterminé au moment de la transmission. »

II. – Les dispositions du I sont applicables aux transmissions intervenues à compter du 5 juin 2025.

Exposé sommaire

Cet amendement, qui s’inspire d’un amendement examiné à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2025, vise à instaurer un mécanisme de report d’imposition pour les plus-values latentes constatées à l’occasion d’une transmission bénéficiant d’un pacte Dutreil.

Le cumul de ce dispositif et du principe d’effacement des plus-values latentes est de nature à créer un avantage disproportionné pour les plus hauts patrimoines.