- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Nicolas Sansu et plusieurs de ses collègues visant à un meilleur encadrement du Pacte Dutreil (1341)., n° 1472-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L’article 787 B est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;
« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la valeur des parts ou actions est inférieure à 50 millions d’euros, celles-ci sont exonérées à concurrence de 75 % de leur valeur. Lorsqu’elle est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, la part inférieure à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 75 % et celle supérieure ou égale à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 50 %. » ;
« 2° L’article 787 C est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – Les mots : « Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;
« – Les mots : « si les conditions suivantes sont réunies » sont supprimés ;
« b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la valeur des biens transmis est inférieure à 50 millions d’euros, ils sont exonérés à concurrence de 75 % de leur valeur. Lorsqu’elle est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, la part inférieure à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 75 % et celle supérieure ou égale à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 50 % ;
« Le bénéfice de l’exonération est accordé si les conditions suivantes sont réunies : » ;
« c) Au a, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
« II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 22 avril 2025. »
Cet amendement de repli rétablit l'article premier de la proposition de loi en créant un taux d'exonération réduit de 50 % pour la part de la valeur des titres transmis qui excède 50 millions d'euros.
Par rapport à la version initiale de la proposition de loi, cet amendement apporte également des modifications rédactionnelles et de coordination. Il prévoit enfin que ses dispositions s'appliquent à la date du dépôt de la proposition de loi.