Fabrication de la liasse
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Daniel Labaronne

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Le présent article prévoit le montant des frais bancaires afférents à la saisie-attribution perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au créancier, dans la limite d’un plafond fixé par décret.

En cas de non-paiement d’une dette envers un particulier ou une entreprise, d’impayés à l’égard de l’administration, un client d’une banque peut faire l’objet d’une saisie sur ses comptes. Dans les cas où le créancier est public (SATD) ou privé (saisie attribution avec décision de justice et intervention d’un commissaire de justice), la banque doit bloquer les sommes dues, laisser disponible un solde insaisissable correspondant au montant du RSA tout en respectant la nature insaisissable de certains autres revenus potentiels.

Le traitement d'une demande de saisie attribution nécessite un certain nombre d'opérations manuelles par les collaborateurs de la banque : recherche du débiteur (étape importante car il ne peut y avoir de méprise sur l'identité du débiteur), recherche du saisissant, analyse des comptes dont le débiteur est titulaire (une attention particulière est portée en cas de présence de comptes bloqués qui en fonction de leur nature peuvent être saisissables ou non), traitement lié au solde bancaire insaisissable, information du client. Certains retraitement et notifications peuvent le cas échéant être réalisés. Dans le cas de la saisie attribution, le dossier peut connaître d’autres événements en fonction de la procédure judiciaire, retardant la clôture des opérations.
 
Pour ces raisons, les banques facturent des frais en cas de saisie attribution. Le plafonnement du montant des frais bancaires afférents à la saisie-attribution ne se justifie pas. Si cette mesure est adoptée, cela se traduirait par des pertes pour les banques dans le cadre d’un service qu’elles n’ont pas d’autre choix que de rendre aux créanciers. Elles pourraient rechercher à limiter cette perte en dégradant le niveau de service, ce qui ne bénéficierait ni aux créanciers, également publics, ni au client qui doit pouvoir être correctement informé et porter des réclamations en temps utile.

Par conséquent, le présent amendement vise à supprimer l'article 2 de la proposition de loi.