Fabrication de la liasse
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Bruno Clavet

Membre du groupe Rassemblement National

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’article L. 312‑1‑2‑1 du code monétaire et financier, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi, il est inséré un article L. 312‑1‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑1‑2‑2. – Aucun frais ne peut être facturé à un client personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels lors de la clôture de son compte ou du transfert de ce compte vers un autre établissement. Toute clause contractuelle contraire est réputée non écrite. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à renforcer la liberté de choix bancaire des consommateurs et à mettre fin à des pratiques tarifaires dissuasives.

Aujourd’hui encore, certains établissements facturent des frais de « clôture », de « transfert » ou de « traitement de dossier » lorsqu’un client souhaite quitter sa banque. Cette pratique constitue un frein abusif à la mobilité bancaire, alors même que la loi encadre déjà les procédures de transfert.

En interdisant explicitement tout frais lié à la clôture ou au transfert d’un compte bancaire, cet amendement consacre un droit effectif à la mobilité, encourage la concurrence entre établissements, et protège les consommateurs captifs, notamment les plus fragiles, souvent découragés par ces coûts cachés.