- Texte visé : Proposition de loi visant à accélérer le développement du transport maritime à propulsion vélique, n° 1502
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les actions d’économies d’énergie réalisées au sein de navires battant pavillon français ayant une activité de transport maritime vélique, entre deux ports français ou entre un port français et un port étranger, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie et aux pondérations associées selon l’article L. 221‑8 du code de l’énergie.
« II. – Les conditions de mise en œuvre du I sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation des expérimentations en vue d’une éventuelle généralisation.
« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le ministre chargé de la mer présente au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre. »
Le présent amendement vise à transformer le dispositif de l'article 4 en expérimentation afin de s'assurer de la faisabilité de la délivrance de certificats d'économie d'énergie pour des trajets maritimes extra-territoriaux réalisés par des navires à propulsion vélique.