- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463)., n° 1522-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'énergie
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’article L. 311‑12 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéficiaire d’un contrat mentionné au 1° et au 2° peut conclure, sur tout ou partie de l’électricité produite, un contrat de vente directe d’électricité mentionnés au 2° du I de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie avec un consommateur final ou avec un fournisseur d’électricité. Le contrat d’achat mentionné au 1° ou de complément de rémunération mentionné au 2° du présent article est alors suspendu durant la durée du contrat de vente directe d’électricité, et n’est réactivé qu’à l’échéance de ce dernier ou bien en cas de défaut du consommateur final ou du fournisseur, pour la durée résiduelle du contrat d’achat ou de complément de rémunération.
« Seuls les contrats d’achat ou de complément de rémunération qui occasionnent une charge pour les finances publiques sont éligibles à la faculté de conclure des contrats de vente directe d’électricité mentionnée à l’alinéa précédent. Un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du budget, pris après un avis de la Commission de régulation de l’énergie, et publié dans les 6 mois après la promulgation de la présente loi, établit la méthodologie d’appréciation du caractère onéreux de ces contrats en fonction des prix de marché à terme. La liste des contrats en résultant est mise à jour tous les ans par la Commission de régulation de l’énergie. Cette dernière peut interrompre la faculté mentionnée à l’alinéa précédent en cas de hausse des prix de marché à des niveaux significativement supérieurs à ceux initialement considérés.
« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris après un avis de la Commission de régulation de l’énergie, et publié dans les 6 mois après la promulgation de la présente loi, fixe les modalités de suspension et de réactivation du contrat d’achat ou de complément de rémunération, la durée minimale du contrat de vente directe d’électricité, la majoration maximale de prix du contrat de vente directe mentionné au premier alinéa à laquelle les bénéficiaires mentionnés à ce même alinéa peuvent prétendre, ainsi que l’éventuelle réduction du prix du contrat d’achat ou de complément de rémunération sur sa durée résiduelle visant à éviter une sur-rémunération du bénéficiaire. »
II. – Les dispositions du présent I s’appliquent aux obligations d’achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l’appel d’offres ou l’appel à projets ont été lancés après la publication de la présente loi.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La récente crise énergétique qui s'est traduite par l'exposition des factures d’électricité des consommateurs a mis en lumière la grande instabilité des tarifs de l’électricité qui sont aujourd’hui majoritairement indexés sur les prix de marché. Cette instabilité a d'ailleurs obligé l'Etat a mettre en place un dispositif de boucliers tarifaires dont le coût a été estimé à 26,3 milliards d'euros pour la période 2021-2024.
Dans ce contexte, les contrats d’achat d’électricité (ou contrat PPA) conclus à moyen ou long terme entre deux parties permettent de réduire les risques liés aux prix du marché. Ces contrats largement développés aux Etats-Unis, se développent désormais sur tous les continents et permettent aux gros consommateurs d’électricité de passer des contrats de gré à gré avec des entreprises productrices a racheter l'énergie qu’elles n’ont pas consommées.
Cet amendement vise à soutenir le développement de ces contrats PPA en l’articulant avec les dispositifs existants, tout en permettant des économies pour les finances publiques.
Encadrée par la CRE, cette faculté permet aux producteurs d'énergies renouvelables bénéficiant d’un mécanisme de soutien d’en sortir temporairement afin de contracter directement avec un consommateur.
Cette proposition est ainsi avantageuse : pour l'Etat, pour les consommateurs et pour les producteurs.
L'Etat dépense en effet 4 à 5 milliards d'euros par an de soutien aux énergies renouvelables. Une partie de ces sommes pourraient être économisées en réduisant les risques liées aux variation des prix de marché de l’électricité et en accompagnant l’émergence de mécanismes moins coûteux pour les finances publiques.
Alors que la France souhaite s'engager dans une politique de relocalisation de son industrie, les gros consommateurs d'électricité ont besoin d'une stabilité de leurs tarifs, ce que leur permet les contrats PPA.
Enfin, alors que la multiplication des installations d'énergies renouvelables soulève de grande difficultés d'acceptabilité locale compte tenu de leurs nuisances paysagères ou environnementales, la possibilité pour les producteurs de conclure des contrats PPA avec des consommateurs locaux, via leur fournisseur, permettra de favoriser les riverains et notamment les entreprises, industries, collectivités, ou particuliers.