- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463)., n° 1522-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'énergie
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le deuxième alinéa de L’article L. 511‑5 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :« Les stations de transfert d’énergie par pompage destinées à assurer des services locaux et définies comme telles par décret relèvent du régime de l’autorisation mentionné à l’article L. 531‑1 du présent code, quel que soit leur mode de fonctionnement hydraulique. »
Certaines stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) de faible ou moyenne puissance sont conçues pour répondre à des besoins locaux d’équilibrage ou de sécurisation du réseau, en particulier dans les zones non interconnectées ou les territoires contraints.
Ces projets présentent des caractéristiques techniques ou d’exploitation (stockage quotidien, cycles courts, réversibilité rapide, non-captation durable du débit naturel, etc.) qui les distinguent des grands ouvrages historiques de pompage-turbinage, sans pour autant entrer dans une définition homogène basée sur leur seul mode de fonctionnement.
Afin d'encourager leur développement, sans figer la définition dans la loi, il est proposé de renvoyer à un décret le soin de définir les critères techniques, territoriaux ou énergétiques permettant de qualifier une STEP de "mini-STEP à vocation locale", ouvrant ainsi droit à un régime d'autorisation, plus proportionné à leur échelle et à leurs impacts.
Cette approche sécurise le cadre juridique pour les porteurs de projets.
Cet amendement a été travaillé avec France Hydroélectricité.