- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463)., n° 1522-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L121‑12 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les stations de transfert d’énergie par pompage peuvent être autorisées après concertation avec le Conservatoire de l’espace littoral et avis des collectivités concernées. »
L’implantation des stations de transfert d’énergie par pompage est dépendante de la topologie naturelle. Elles ne peuvent généralement pas être implantées en continuité de l’urbanisation.
Cette activité économique s’inscrit dans le cadre de la contribution des producteurs au service public de l’électricité tel que défini dans le 2° du I de l’article 2 de la loi du 10/02/2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.
En outre, le développement de cette forme de stockage propre et pérenne s’inscrit dans les objectifs de la transition énergétique et de souveraineté nationale.
Des dérogations à la loi Littoral existent déjà pour certains équipements présentant un caractère stratégique pour la sécurité des populations.
Or, une station de transfert d’énergie par pompage (STEP) remplit pleinement cette fonction. Elle contribue à la sécurité d’approvisionnement du réseau électrique, comme le reconnaissent plusieurs documents de planification territoriale ou énergétique, à l’image de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) de certains territoires qui classe les STEP dans les infrastructures liées à la sécurité du système électrique.
Les STEP ont en effet pour mission principale de garantir l’équilibre du réseau électrique en évitant les black-outs. Ces coupures généralisées peuvent avoir des conséquences majeures sur la sécurité des populations : interruption des systèmes de santé (par exemple des appareils de dialyse), arrêt des systèmes de climatisation pendant des épisodes de forte chaleur – ce qui peut provoquer des décès chez les personnes vulnérables –, mais aussi, dans certaines zones non interconnectées (ZNI), déclencher des troubles de l’ordre public allant jusqu’à des pillages ou l’instauration de couvre-feux, comme cela a été observé à Saint-Martin après le passage d’un cyclone.
Il existe donc un enjeu direct de sécurité sanitaire, sociale et même physique des populations, ce qui justifie que les STEP puissent bénéficier des exceptions déjà prévues par la loi Littoral pour les équipements à vocation de sécurité publique.
Ces dérogations étant très limitées et encadrées, il est d’autant plus important de souligner que le recours à ces infrastructures est guidé par des impératifs techniques, énergétiques et de protection des citoyens.
Cet amendement a été travaillé avec France Hydroélectricité.