Fabrication de la liasse
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Sandrine Le Feur

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« 4° De porter la part des énergies renouvelables à 42,5 % au moins de la consommation finale brute d’énergie en 2030. À cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter au moins 45 % de la production d’électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz. Pour l’application du présent 4°, la consommation de gaz comprend celle de gaz renouvelable, dont le biogaz, au sein de l’article L. 445‑1, et de gaz bas-carbone, au sens de l’article L. 447‑1. »

 

Exposé sommaire

L’article 5 du présent projet de loi fixe plusieurs objectifs de politique énergétique relatifs à la production et à la consommation d’énergie renouvelable ou décarbonée. Il prévoit également plusieurs objectifs spécifiques relatifs à des catégories de consommation énergétique.

 

L'examen en commission des affaires économiques a entrainé une rédaction nouvelle de cet alinéa, qui introduit la notion d'énergie décarbonée, élargissement fortement le champ d'application de cette disposition de l'article .100-4. du code de l'énergie. 

Le présent amendement propose une mise en cohérence entre les directives européennes relatives à la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Il propose également de revenir à la notion d'énergies renouvelables, en révisant certains objectifs chiffrés. Ainsi, il s'aligne sur la directive européenne n°2023/2413 d'octobre 2023, fixant un objectif de 42,5% d'énergies renouvelables pour la France. 

Tel est l'objet de cet amendement.