- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463)., n° 1522-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'énergie
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L’article L. 311‑1-2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Au plus tard le 31 décembre 2026, les entreprises dont l’État est actionnaire à plus de 50 % et qui exploitent des installations de production d’électricité à partir du charbon engagent un plan de conversion de ces installations vers des installations de production d’électricité pilotable à partir d’énergie renouvelable, ou d’hydrogène, ou vers des unités de stockage et de réinjection d’électricité dans le réseau, pour atteindre un niveau d’émission inférieur au seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure. Ce projet de conversion ne peut avoir pour effet de réduire la puissance installée de plus de 50 %. »
Par cet amendement, nous souhaitons rappeler l’importance de prévoir la conversion des sites existants vers des installations de production d’électricité pilotable à partir d’énergie renouvelable.
L’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique est nécessaire pour réussir la bifurcation écologique. Elle l’est quelque soit le scénario considéré. Cette transformation du mix énergétique nécessite par ailleurs de disposer de suffisamment de centrales pilotables pour garantir à tout moment l’équilibre du réseau électrique.
Dans le même temps, les exigences de préservation de la biodiversité imposent une attention particulière. Dans le contexte du Zero Artificialisation Nette (ZAN), le foncier actuellement occupé par les centrales à charbon présente une opportunité.
C’est pourquoi, si la sortie des centrales à charbon est souhaitable au regard des exigences écologiques, il convient de privilégier leur reconversion autant que possible. Cet amendement vise ainsi à assurer leur reconversion plutôt que leur fermeture simple.
Une telle reconversion présente également un bénéfice considérable au regard de l’emploi et des compétences. Les salariés du site connaissent leur outil de production et sont une force sur laquelle s’appuyer dans de tels chantiers de conversion : c’est notamment le cas de la centrale à charbon de Cordemais.