- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463)., n° 1522-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'énergie
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Garantir que les tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑6 bénéficient à leur demande aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires, aux consommateurs finals non domestiques, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
2° L’article L. 337‑7 est ainsi modifié :
1° A la fin du 2°, les mots : « qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissement publics ; » ;
3° Les II et III sont abrogés.
Le présent amendement vise à garantir que l’État veille à redonner un accès non-restreint aux TRVE à tous les usagers, à toutes les entreprises et à l'ensemble des collectivités locales. Le prix de l'électricité est un élément sérieux et crucial de notre compétitivité comme il est aussi un moyen de protéger les Français de la précarité énergétique.