- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463)., n° 1522-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’énergie est ainsi modifié :
« 1° Après le 7° de l’article L. 100‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Renforcer l’effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone défini au troisième alinéa de l’article L. 811‑1, en soutenant notamment les réacteurs électronucléaires de troisième génération, les petits réacteurs modulaires, les réacteurs électronucléaires de quatrième génération, dont ceux à neutrons rapides refroidis au sodium, le projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, la fermeture du cycle du combustible, le projet de centre de stockage en couche géologique profonde, dénommé projet Cigéo, le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas‑carbone et les projets importants d’intérêt européen commun sur l’hydrogène ; »
« 2° Après le 5° du I de l’article L. 100‑4, sont insérés des 5° bis à 5° octies ainsi rédigés :
« 5° bis De maintenir la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 60 % à l’horizon 2030 et un mix de production d’électricité majoritairement nucléaire à l’horizon 2050 ;
« 5° ter De décarboner le mix électrique à plus de 90 % ainsi que le mix énergétique à plus de 50 % à l’horizon 2030 ;
« 5° quater De tendre vers 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, dont des réacteurs électronucléaires de grande puissance et des petits réacteurs modulaires, à l’horizon 2050. La construction d’au moins 10 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées, dont six réacteurs électronucléaires de grande puissance, est engagée d’ici 2026 et la construction supplémentaire d’au moins 13 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées, dont huit réacteurs électronucléaires de grande puissance et un petit réacteur modulaire, est engagée d’ici 2030. D’ici le dépôt de la prochaine loi prévue en application du premier alinéa du I de l’article L. 100‑1 A, la construction d’au moins 10 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées est étudiée ;
« 5° quinquies De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectifs l’atteinte d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035 ;
« 5° sexies De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en faisant du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, en pérennisant, renouvelant et complétant les usines de retraitement‑recyclage au‑delà de 2040 et en définissant des modalités d’organisation et de gestion adaptées ;
« 5° septies De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire permettant de réduire la consommation d’uranium naturel d’au moins 10 % environ à l’horizon 2030 et d’au moins 20 % environ à l’horizon 2040, par rapport à un scénario d’absence de recyclage, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;
« 5° octies De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides refroidis au sodium et la valorisation des matières nucléaires associées, dans la perspective d’un éventuel déploiement industriel d’un parc de tels réacteurs ; ».
Cet amendement de repli groupe Droite Républicaine vise à rétablir l'article 3 de la présente proposition de loi, supprimé en commission des affaires économiques. Il est nécessaire d'établir une trajectoire claire, cohérente et ambitieuse pour la relance du nucléaire civil en France, en fixant des objectifs précis à l’horizon 2050. La reconstruction de cette filière stratégique ne peut se concevoir que dans la durée. Elle exige de fournir aux acteurs concernés une visibilité à long terme, seule à même de justifier les investissements considérables – tant industriels qu’humains – qu’elle implique.