- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463)., n° 1522-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le 4° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Procéder à une réforme de la fiscalité sur les énergies de nature à inciter à la substitution des usages en direction des énergies décarbonées, lorsqu’il existe des alternatives à ces usages adaptées à la vie courante des consommateurs ; ».
Depuis la loi du 17 août 2015, l’article 100‑2 du code de l’énergie prévoit une trajectoire de hausse progressive de la composante carbone de la fiscalité énergétique. Initialement fixée à 7 euros en 2014, la tonne de CO2 a progressé les années suivantes, avant d’être stabilisée à 44,60 euros depuis la loi de finances pour 2018. Selon les projections initiales, la trajectoire de hausse de la composante carbone aurait dû la porter à 100 €/tCO₂ à l’horizon 2030, soit plus du double de son niveau actuel, un niveau insoutenable pour la plupart des ménages français, notamment dans les territoires ruraux.
L’abrogation de l’alinéa telle que proposée par le Sénat, tout en se justifiant partiellement du fait du gel de la hausse de la TICPE n’avait, de l’aveu des rapporteurs, pas d’effet direct sur la fiscalité énergétique. Depuis ce gel, trop peu de pistes de réflexion ont émergé sur la façon d’améliorer l’acceptabilité sociale de cette fiscalité et sur les façons de la rendre plus équitable. C’est pourquoi le présent amendement invite le Gouvernement à lancer une réflexion sur des pistes de réforme de la fiscalité carbone afin de la rendre plus équitable, notamment en préservant le pouvoir d’achat de nos concitoyens ne bénéficiant pas d’alternative au moteur thermique.