- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463)., n° 1522-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'énergie
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 211‑2-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑2-2. – L’énergie décarbonée comprend l’électricité décarbonée, l’énergie produite à partir de sources renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ainsi que la chaleur récupérée d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur. »
La transition énergétique doit répondre à un triple impératif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de sortie des importations d’énergies fossiles ainsi que de protection du pouvoir d’achat des ménages et de la compétitivité des entreprises.
Le développement des énergies décarbonées produites localement, à savoir l’électricité nucléaire et les énergies renouvelables et de récupération, répond à l’ensemble de ces enjeux. L’article 5 de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035, que le présent amendement vient préciser, vise d’ailleurs à « porter la part d’énergie décarbonée à 58 % au moins de la consommation finale brute d’énergie en 2030 ».
Si l’objectif de développement est établi, les énergies décarbonées ne sont pas clairement définies dans le code de l’énergie. Cet amendement vise à y remédier en définissant les énergies décarbonées comme l’électricité nucléaire, les énergies renouvelables et la chaleur de récupération conformément à l’esprit de l’article 5 de la proposition de loi.
Cet amendement élargira l’assiette des énergies alimentant les réseaux de chaleur urbaine à l’électricité, qu’elle soit produite par le nucléaire ou par des sources renouvelables, dans le calcul des 50% d’EnR2. Il prévoit également la suppression du « gaz naturel combustible » dans les sources d’énergie calorifique distribués par réseaux rentrant à ce jour dans le calcul de cette fiscalité écologique des réseaux de chaleur. Cela procède de la même logique de décarbonation du mix énergétique français via les réseaux de chaleur urbaine.
À ce jour, seules les énergies renouvelables et de récupération sont réputées éligibles. Or, l’électricité produite à partir du nucléaire ou de sources renouvelables (éolien terrestre et maritime, solaire thermique) est intrinsèquement décarbonée et devrait à ce titre être intégrée à terme dans le calcul de cette fiscalité écologique à taux réduit visant à accélérer les efforts de transition énergétique, de verdissement et de décarbonation.