Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. – À l’alinéa 11, après le mot :

« objectif »,

insérer les mots :

« indicatif provisoire ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par les mots :

« , sous réserve des besoins de flexibilités, en veillant à la sécurité d’approvisionnement et à la maîtrise des coûts ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à tenir compte des dispositions prévues aux articles 19 sexies et 19 septies du règlement 2019/943, tel que modifié à l’issue de la réforme européenne du marché de l’électricité de 2024, et dont les travaux de transposition sont en cours.

L’article 19 sexies prévoit l’adoption d’un rapport sur les besoins en flexibilités estimés pour une période couvrant au moins les 5 à 10 prochaines années au niveau national. En France, ce rapport a vocation à être établi par le gestionnaire de réseau public de transport d’électricité, RTE, et approuvé par la Commission de régulation de l’énergie. Dans les six mois suivant la présentation de ce rapport, conformément à l’article  19 septies du même règlement, un objectif national indicatif pour la flexibilité non fossile sera défini par chaque Etat membre. Les États membres ont tout de même la possibilité de définir des objectifs nationaux indicatifs provisoires jusqu'à l'adoption du rapport.

C’est ainsi que le présent amendement vise à préciser que l’objectif de disposer à l’horizon 2030 d’environ 6,5 gigawatts de capacités d’effacement est un objectif indicatif provisoire et que celui-ci ne préjuge pas des conclusions de l’évaluation des besoins en flexibilités.