- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463)., n° 1522-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'énergie
L'article L. 211-2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les énergies bas-carbone sont des énergies naturelles ou des vecteurs énergétiques résultant de la transformation d’autres énergies qui, sans être considérés comme « énergies renouvelables » sont à l’origine, lorsqu’ils sont utilisés, d’émissions de gaz à effet de serre très faibles et inférieures à certains niveaux. Ces seuils d’intensité maximale d’émissions de gaz à effet de serre sont déterminés en cycle de vie, en harmonie avec la législation européenne applicable, selon une méthode et à des niveaux fixés par décret. Les énergies bas-carbone comprennent notamment, sous réserve du respect des seuils précités, l’électricité d’origine nucléaire, l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité bas-carbone, l’hydrogène naturel, les carburants d’aviation durable. »
Cet amendement propose de définir, dans l’article L211-2 du code de l’énergie, la notion d’énergie bas-carbone, qui est devenue courante dans le domaine de l’énergie, à l’instar des énergies renouvelables.