- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463)., n° 1522-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'énergie
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 323‑6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention de servitude peut cependant prévoir, moyennant une juste et préalable indemnisation, l’intangibilité de l’ouvrage de transport ou de distribution, quelle qu’en soit sa nature. »
Le développement des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité dans le cadre de la programmation nationale dans le secteur économique de l’énergie suppose une sécurisation juridique de leur régime d’implantation.
Or, les textes actuels en matière de conventions de servitudes légales – qui sont essentielles à une telle sécurisation juridique des ouvrages du réseau – ne prévoient pas la possibilité d’introduire, dans la convention, le principe d’une intangibilité de l’ouvrage (impossibilité d’en demander le déplacement ou la démolition).
Cet amendement, qui porte autant sur les lignes que sur les postes de transformation électrique, pose explicitement ce principe dès lors que le propriétaire du site en est d’accord (la convention de servitude ne s’impose pas) et qu’il a bénéficié d’une juste et préalable indemnité.
Cet amendement a été suggéré par Enedis.