Fabrication de la liasse

Amendement n°81

Déposé le mercredi 11 juin 2025
En traitement
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Christophe Blanchet

Membre du groupe Les Démocrates

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense est complété par un article L. 1333‑13‑19 ainsi rédigé :

« Art. L. 1333‑13‑19. – Les personnes morales coupables de l’une des infractions définies aux articles L. 1333‑13‑12 à L. 1333‑13‑15 encourent une amende qui ne peut être inférieure à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé lors du dernier exercice clos, ou, pour les personnes morales non soumises à l’obligation d’établir un chiffre d’affaires, à 2 % de leurs produits d’exploitation, sauf décision spécialement motivée du tribunal. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à introduire une peine minimale pécuniaire proportionnelle aux moyens de l’auteur de l’infraction en matière de sûreté nucléaire. Pour les personnes morales, il s’agit d’un pourcentage du chiffre d’affaires mondial. Ce mécanisme renforce l’effectivité et la dissuasion des sanctions sans ôter au juge sa faculté d’individualisation, préservée par la clause de modulation. Il s’inspire de dispositifs existants en droit de la concurrence ou en matière environnementale, adaptés ici à un enjeu stratégique de sécurité nationale.