- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463)., n° 1522-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la défense
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense est complété par un article L. 1333‑13‑19 ainsi rédigé :
« Art. L. 1333‑13‑19. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions définies aux articles L. 1333‑13‑12 à L. 1333‑13‑15 encourent une amende qui ne peut être inférieure à 2 % du revenu fiscal de référence du dernier exercice clos, sauf décision spécialement motivée du tribunal. »
Le présent amendement vise à introduire une peine minimale pécuniaire proportionnelle aux moyens de l’auteur de l’infraction en matière de sûreté nucléaire. Pour les personnes physiques, il s’agit d’un pourcentage du revenu fiscal de référence. Ce mécanisme renforce l’effectivité et la dissuasion des sanctions sans ôter au juge sa faculté d’individualisation, préservée par la clause de modulation. Il s’inspire de dispositifs existants en droit de la concurrence ou en matière environnementale, adaptés ici à un enjeu stratégique de sécurité nationale.