- Texte visé : Proposition de loi visant à suspendre les droits aux prestations et aux aides publiques pour les personnes reconnues coupables d’exactions lors de rassemblements ou de manifestations, n° 1550
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après la deuxième phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Le présent amendement vise à assurer la constitutionnalité de la peine complémentaire obligatoire de suspension des prestations et aides publiques encourue par les personnes condamnées en vertu de l’article 431-4 du code pénal, prévue par le sixième alinéa.
Le Conseil constitutionnel exige en effet, afin d’assurer le respect du principe d’individualisation des peines, que le juge puisse, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, décider de ne pas prononcer cette peine complémentaire (Cons. const., 2017-752 DC, 8 sept. 2017).