- Texte visé : Proposition de loi visant à suspendre les droits aux prestations et aux aides publiques pour les personnes reconnues coupables d’exactions lors de rassemblements ou de manifestations, n° 1550
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot et le signe :
« suspension, »
insérer les mots :
« en tout ou partie et ».
II. – En conséquence, après la première phrase du même alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« La durée de suspension et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer. »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, après le mot et le signe :
« suspension, »
insérer les mots :
« en tout ou partie et ».
IV. – En conséquence, après la deuxième phrase du même alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« La durée de suspension et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer. »
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, après le mot et le signe :
« suspension, »
insérer les mots :
« en tout ou partie et ».
VI. – En conséquence, après la première phrase du même alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« La durée de suspension et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer. »
Le présent amendement vise à mieux garantir le principe de proportionnalité des peines en prévoyant une graduation de la suspension des aides et subventions publiques, ainsi qu’une prise en compte de la situation du bénéficiaire, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Décision n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023, Loi pour le plein emploi).