- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, n° 1560
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant, d’administrateur ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application de l’article L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9. »
Le présent amendement vise à soumettre les dirigeants des sociétés commerciales créées en application de la présente proposition de loi aux mêmes exigences d’honorabilité que celles prévues pour les dirigeants des fédérations sportives et des ligues professionnelles, introduites par ce texte.
Ces sociétés étant appelées à exercer des responsabilités importantes en matière d’organisation et de gestion du sport professionnel, il apparaît nécessaire de garantir que leurs dirigeants fassent montre de la même exemplarité que les autres acteurs dirigeants du sport professionnel.