- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, n° 1560
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« contradictoire »,
insérer les mots :
« , laquelle comprend au minimum : la notification par lettre recommandée avec accusé de réception des motifs envisagés de retrait, assortie de la communication des pièces au vu desquelles la décision est susceptible d’être prise ; un délai de réponse écrite de la ligue d’au moins quinze jours francs à compter de la réception de cette notification ; et la faculté pour la ligue de demander à être entendue oralement dans un délai de dix jours suivant sa réponse écrite ».
Le présent article, dans sa rédaction actuelle permet un renvoi intégral décret pour fixer les modalités de la phase contradictoire est constitutionnellement fragile. Les éléments essentiels d’une procédure afférente à une mesure individuelle défavorable relèvent du domaine de la loi.
L’amendement fixe dans la loi les trois garanties minimales : notification motivée avec communication du dossier, délai de réponse de quinze jours francs, faculté d’être entendu oralement.