- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte (n°1470)., n° 1573-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« à l’exception de l’aide médicale de l’État, ».
Le présent amendement vise à préciser que l’aide médicale de l’État (AME) ne fait pas partie des prestations de sécurité sociale dont le Gouvernement pourra adapter l’application à Mayotte par voie d’ordonnance, en vertu de l’article 15.
Il s’agit de tirer les conséquences du régime particulier de l’AME, dispositif dérogatoire accordé aux personnes en situation irrégulière, qui ne relève ni de la sécurité sociale ni de l’aide sociale départementale. À Mayotte, dans un contexte de forte pression migratoire et d’accès très contraint aux soins pour la population en situation régulière, le maintien de ce dispositif sans encadrement spécifique poserait de graves difficultés d’acceptabilité, de cohérence et d’équité.
En inscrivant explicitement que l’AME est exclue du champ d’application des adaptations prévues, l’amendement vise à préserver la capacité de l’État à redéfinir les conditions d’accès aux soins pour les personnes en situation irrégulière à Mayotte, dans un cadre adapté aux réalités locales. Il répond ainsi à une exigence de justice territoriale et de responsabilité dans la mise en œuvre des politiques de solidarité.