- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte (n°1470)., n° 1573-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 121‑3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements et régions d’outre-mer, le schéma d’aménagement régional tient lieu de schéma de cohérence territoriale au sens de l’alinéa 2 du présent article. »
La loi ELAN a fait du SCOT le document d’urbanisme de référence pour la mise en œuvre de la loi Littoral (code de l’urbanisme, art. L. 121-3, al. 2), en lui confiant la définition des modalités d’application de ce dispositif, l’identification des secteurs urbanisés et leur localisation. La jurisprudence l’a également érigé en document de référence de la conformité des extensions de l’urbanisation limité (art. L. 121-8 du même code ; voy. CE, 9 juillet 2021, n° 445118). Il en résulte cependant, dans les DROM, que ce document d’urbanisme s’avère particulièrement inadapté pour l’application de la loi Littoral : les SCOT y sont tout d’abord peu nombreux et, sur de petits territoires îliens tels que Mayotte, il n’est pas nécessaire d’avoir, à l’échelle d’un même territoire, un PLU, un SCOT et le SAR.
Le présent amendement a donc pour objectif de simplifier le « mille-feuilles planificateur » en substituant le SAR au SCOT pour l’application de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme, afin de présenter une vision d’ensemble cohérente du littoral, à l’échelle régionale (à l’instar du PADDUC en Corse, ou de sa fonction déjà consacrée à l’égard de l’article L. 121-13 du même code).