- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte (n°1470)., n° 1573-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’article L. 422‑8 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil de 10.000 habitants prévu au premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux communes et établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est soumis à l’application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme sur les zones littorales. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
En l’état actuel du droit positif, l’assistance gratuite des services déconcentrés de l’État pour l’étude technique des permis de construire et des déclarations préalables est réservée aux communes et aux EPCI de moins de 10.000 habitants (code de l’urbanisme, art. L. 422-8). Il en résulte que les élus des communes littorales, dont notamment celles ultramarines, regrettent souvent d’être exclues du bénéfice de cette assistance a priori dans une matière si complexe et évolutive, alors même que l’État continue d’exercer a posteriori un contrôle de légalité sur les documents et autorisations d’urbanisme. C’est plus particulièrement le cas pour ce qui concerne les difficultés d’application de la loi Littoral.
Le présent amendement a donc pour objectif d’étendre le bénéfice de l’assistance des services déconcentrés de l’État à l’ensemble des communes et EPCI soumis à la loi Littoral, sans condition de seuil démographique.