Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou

Stéphane Buchou

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député François Cormier-Bouligeon

François Cormier-Bouligeon

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Sophie Panonacle

Sophie Panonacle

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Mickaël Cosson

Mickaël Cosson

Membre du groupe Les Démocrates

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – L’article L. 422‑8 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil de 10.000 habitants prévu au premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux communes et établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est soumis à l’application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme sur les zones littorales. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

En l’état actuel du droit positif, l’assistance gratuite des services déconcentrés de l’État pour l’étude technique des permis de construire et des déclarations préalables est réservée aux communes et aux EPCI de moins de 10.000 habitants (code de l’urbanisme, art. L. 422-8). Il en résulte que les élus des communes littorales, dont notamment celles ultramarines, regrettent souvent d’être exclues du bénéfice de cette assistance a priori dans une matière si complexe et évolutive, alors même que l’État continue d’exercer a posteriori un contrôle de légalité sur les documents et autorisations d’urbanisme. C’est plus particulièrement le cas pour ce qui concerne les difficultés d’application de la loi Littoral.

Le présent amendement a donc pour objectif d’étendre le bénéfice de l’assistance des services déconcentrés de l’État à l’ensemble des communes et EPCI soumis à la loi Littoral, sans condition de seuil démographique.