- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte (n°1470)., n° 1573-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir l’article 7 ainsi rédigé :
I. – Après le 5° de l’article L. 761‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis L’article L. 741‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, l’étranger accompagné d’un mineur qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l’organisation de l’éloignement et qui ne peut excéder quarante‑huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l’unité familiale.
« « Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, sont définies par décret en Conseil d’État.
« « En cas d’impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement pour une raison étrangère à l’administration, l’autorité administrative peut proroger ce placement pour une nouvelle durée de vingt‑quatre heures.
« « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine.
« « Sous réserve de ces adaptations, les chapitres Ier à IV du titre IV du présent livre sont applicables. » ; ».
I bis – Le III de l’article 86 de la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration est ainsi rédigé :
« III. – Le 1° de l’article 40 s’applique à Mayotte à compter du 1er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s’applique à Mayotte à compter du 1er juillet 2028. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2028.
L’article supprimé en commission vise à rétablir, avec une rédaction précise, les dispositions relatives au placement temporaire des étrangers accompagnés d’un mineur en vue de leur éloignement, dans un cadre garantissant la protection de l’unité familiale et le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
La mesure introduit un dispositif spécifique, inséré à l’article L. 761-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit la création d’un 5° bis. Ce dernier complète l’article L. 741-5 en encadrant strictement le placement des familles dans des lieux adaptés, distincts des centres de rétention habituels, afin de répondre à la nécessité d’assurer un accueil respectueux des besoins spécifiques des familles, notamment des enfants, tout en garantissant l’efficacité des procédures d’éloignement.
Ce placement, limité dans le temps à quarante-huit heures renouvelables une fois pour vingt-quatre heures en cas d’empêchement matériel non imputable à l’administration, s’inscrit dans un équilibre entre la préservation des droits des personnes et les exigences de la politique migratoire. Le texte prévoit également un contrôle juridictionnel rapide de la décision de placement ou de sa prorogation, avec un recours possible devant le tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures.
En outre, les caractéristiques de ces lieux sont définies par décret en Conseil d’État afin d’assurer que les conditions d’accueil garantissent une intimité et un environnement adaptés, conformes au respect de la dignité humaine et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Enfin, la rédaction rétablit la continuité normative en précisant que, sous réserve des adaptations nécessaires, les règles applicables aux autres formes de placement en rétention s’appliquent également, garantissant ainsi la cohérence juridique du dispositif.
Cette réécriture permet de concilier les impératifs de maîtrise des flux migratoires avec la protection des droits fondamentaux des étrangers, en particulier des familles et des mineurs, en instaurant un cadre légal clair et respectueux des principes constitutionnels et internationaux.