- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte (n°1470)., n° 1573-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 441‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑10. – À Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, lorsque la soustraction, par l’étranger majeur, à ses obligations légales, compromet la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation de l’étranger mineur et contribue directement à ce que son comportement constitue une telle menace.
« La décision de retrait peut intervenir au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu’un avertissement a été adressé à l’étranger majeur, par courrier ou au cours d’un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L’intéressé est mis à même de présenter ses observations préalablement dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues au même premier alinéa et au deuxième alinéa, que lorsque le comportement de l’étranger mineur constitue une menace grave pour l’ordre public. En cas de retrait, l’article L. 611‑1 du présent code n’est pas applicable. En cas de retrait de la carte de résident permanent d’un étranger qui ne peut pas faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit, et en cas de retrait d’une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit.
« La décision de retrait ne peut être prise si l’étranger est titulaire d’un document de séjour délivré en application du 6° de l’article L. 411‑1 ou des articles L. 424‑1, L. 424‑9 ou L. 424‑13. »
Le présent amendement vise à rétablir l’article 8, supprimé par le Sénat en commission, dans une rédaction juridiquement encadrée et adaptée aux spécificités de Mayotte.
Ce dispositif répond à une réalité locale préoccupante : la multiplication de comportements délinquants chez certains mineurs étrangers, souvent en situation irrégulière, et dont les représentants légaux — bien qu'exerçant l’autorité parentale — manquent à leurs obligations éducatives, morales et juridiques. Cette défaillance parentale participe directement à l’installation de comportements menaçants pour l’ordre public.
L’article L. 441-10 ainsi créé permet, dans des conditions strictement définies, de retirer un titre de séjour à un étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un mineur dont le comportement, du fait de cette carence éducative, constitue une menace pour l’ordre public. Il ne s’agit pas de sanctionner indistinctement les parents, mais de responsabiliser ceux qui, par leur abstention ou leur complicité passive, favorisent activement des troubles à l’ordre public.
Le retrait du titre est encadré par plusieurs garanties procédurales : un avertissement préalable, un délai d’observation d’un à six mois, et le respect du contradictoire conformément au code des relations entre le public et l’administration. Il n’est donc pas automatique et nécessite une appréciation individuelle et motivée de la situation.
Des garanties supplémentaires sont prévues pour les titulaires de cartes de résident ou de résident permanent : leur retrait n’est possible que si le comportement du mineur constitue une menace grave pour l’ordre public. En outre, des titres de séjour alternatifs sont délivrés de droit, pour assurer un équilibre entre fermeté et continuité des droits fondamentaux, en particulier le respect de la vie privée et familiale.
Enfin, les bénéficiaires de protections spécifiques — notamment les personnes protégées au titre du droit d’asile ou pour raisons humanitaires — sont explicitement exclus du champ d’application du dispositif.
Cet article répond à une nécessité locale, tout en respectant les principes constitutionnels de nécessité, de proportionnalité, de légalité des peines et de protection de la vie familiale. Il vise à restaurer l’autorité parentale et à mieux prévenir la délinquance juvénile à Mayotte, dans un contexte de pression migratoire et de désorganisation sociale aiguë.