- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte (n°1470)., n° 1573-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 561‑10‑4, il est inséré un article L. 561‑10‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑10‑5. – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client s’il n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne. Cette vérification s’effectue par la présentation de l’original de tout document de séjour.
« L’absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l’opération de transmission de fonds. » ;
« 2° Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 574‑7. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d’un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces aux fins de contourner la mesure de vigilance prévue à l’article L. 561‑10‑5.
« L’étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. »
« II. – Le I est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi. »
Le présent amendement vise à rétablir l’article 9, qui introduit à Mayotte une mesure de vigilance renforcée applicable aux opérations de transfert de fonds en espèces effectuées par des personnes en situation irrégulière.
Dans un contexte de forte immigration clandestine et de circulation importante de flux financiers informels à Mayotte, cette disposition constitue un outil dissuasif contre l’installation durable de personnes en situation irrégulière et contre les remises de fonds illicites vers l’étranger, souvent associées à des trafics ou à l’économie souterraine.
L’article imposait aux opérateurs de transfert de fonds (comme Western Union ou MoneyGram) de vérifier la régularité du séjour de leurs clients avant toute opération en espèces, à Mayotte, sous peine d’interdiction de procéder au transfert. Il instaurait également une sanction pénale en cas de contournement volontaire de cette obligation.
La suppression de cet article priverait l’État d’un levier efficace pour assécher l’attractivité économique de l’irrégularité sur le territoire mahorais et fragiliserait l’objectif même du projet de loi, qui repose sur un resserrement global des conditions de séjour et de présence illégale.
Rétablir cette disposition permettrait de cohérer l’action de l’État sur le plan migratoire, économique et sécuritaire, dans un territoire où la pression démographique et les tensions sociales sont considérables.