- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte (n°1470)., n° 1573-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le V de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements et régions d’outre-mer, le fonds peut prendre en charge des études et travaux de prévention des risques naturels majeurs pour les ouvrages d’art, ainsi que de réparation ou de reconstruction de ces ouvrages à la suite d’un événement ayant donné lieu à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les dépenses liées aux ouvrages d’art, pour la prévention de leur destruction par des risques naturels majeurs, ainsi que leur réparation voire leur reconstruction à la suite d’une catastrophe naturelle ne sont pas inclus dans le champ d’application du fonds Barnier.
En particulier, les destructions liées au recul du trait de côte s’avèrent exclues du champ du fonds Barnier, au motif que ce risque présente une cinétique lente, ne menace pas la vie humaine et n’est pas considéré en tant que tel comme un « risque naturel majeur », alors même que l'intensification des submersions marines et les mouvements de terrain sont en revanche éligibles.
Le présent amendement a donc pour objectif d’étendre l’éligibilité des dépenses d’ouvrages d’art liées aux risques naturels majeurs subis par les collectivités littorales et d’en faciliter l’utilisation dans le cas de reconstructions d’ouvrages après leur endommagement par les phénomènes naturels et météorologiques auxquels les littoraux sont spécialement exposés.
Sa rédaction emprunte à la proposition de loi sénatoriale n° 172 du 28 novembre 2024 (art. 25).
Cet amendement a été travaillé avec l'Association nationale des élus des littoraux (ANEL)