- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte (n°1470)., n° 1573-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 15.
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer les dispositions qui restreignent les conditions d’accès au séjour pour motif familial à Mayotte de manière disproportionnée.
Ces alinéas imposent la détention préalable d’un visa de long séjour pour la délivrance des cartes de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivrées à l’étranger parent d’enfant français ou au titre des « liens personnels et familiaux ». Ils portent de trois à cinq ans la durée de résidence régulière exigée pour la délivrance de la carte de résident « parent d’enfant français » et crée une condition de résidence habituelle de sept ans pour la délivrance de la carte de séjour temporaire « liens personnels et familiaux ».
D’une part, les auteurs de cet amendement souligne que la Défenseure des droits recommande l’abandon de l’allongement de la durée de résidence régulière, portée de trois à cinq ans, en soulignant que les conditions de délivrance de la carte de résident à Mayotte sont déjà extrêmement strictes. Ces dispositions rendent l'accès au titre de séjour très difficile, notamment dans un contexte local marqué par une précarité administrative, sociale et économique. De plus, l’étude d’impact n'explicite pas de quelle manière cette mesure pourrait contribuer à la lutte contre la fraude. Selon la Défenseure des droits, ces dispositions n'apporteraient donc aucune réelle efficacité en matière de maîtrise migratoire ou de lutte contre la fraude, mais alourdiront davantage un cadre juridique déjà restrictif.
D’autre part, concernant la restriction de l’accès au titre de séjour "vie privée et familiale", il est proposé de limiter sa délivrance aux cas où l’étranger justifie d’une entrée régulière en France via un visa de long séjour et d’une résidence habituelle de sept ans. Cependant, comme l'indique la Défenseure des droits, une telle mesure soulève de nombreuses difficultés et pourrait avoir des conséquences disproportionnées.
Elle rappelle, dans son avis n°25-07 du 6 juin 2025, que l'article L.423-23 du CESEDA transpose les exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (Conv. EDH), qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Cet article prévoit qu'un étranger qui ne remplit pas les conditions d'accès au séjour pour motif familial, mais qui dispose de liens personnels et familiaux en France, peut obtenir un titre de séjour temporaire "vie privée et familiale", d'une durée d'un an. Cette régularisation intervient lorsque le refus de séjour porterait atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Subordonner désormais la délivrance de ce titre de séjour à des conditions supplémentaires, telles que l'entrée régulière en France sous visa de long séjour et une résidence de sept ans, reviendrait à modifier la finalité même de l'article L.423-23. Ce dernier ne serait plus alors perçu comme la mise en œuvre des obligations internationales de régularisation prévues par l’article 8 de la Conv. EDH, mais comme l’établissement d’une nouvelle voie de régularisation automatique, applicable uniquement aux étrangers ayant rempli les nouvelles conditions, ce qui restreindrait davantage encore l'accès au séjour.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement proposent de supprimer ces dispositions.