- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte (n°1470)., n° 1573-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer l’article 5 du projet de loi, qui prévoit une aggravation de la peine d’amende encourue en cas de mariage ou de reconnaissance de paternité ou de maternité réalisés « aux seules fin » d’obtenir un titre de séjour, une protection contre l’éloignement ou la nationalité française. La peine d’amende passe ainsi de 15 000 euros à 75 000 euros.
Cette disposition s’inscrit dans une logique de durcissement répressif inefficace et dangereuse.
Les auteurs de cet amendement soulignent, d’une part, que rien ne permet de démontrer l’effet dissuasif de l’aggravation des peines en matière de reconnaissance frauduleuse.
Dans son avis n°25-07 du 6 juin 2025, la Défenseure des droits souligne que les motifs avancés par l'étude d'impact qui sont propres à Mayotte ne peuvent pas être suffisants pour emporter une aggravation de la peine encourue sur l’ensemble du territoire.
Par conséquent, elle considère que le durcissement de la peine d’amende de 15 000 euros prévue par l’article L. 823-11 du CESEDA relatif aux reconnaissances et aux mariages frauduleux, à 75 000 euros, n’est ni justifié ni proportionneé.
La Défenseure des droits considère que la généralisation de la suspicion de fraude à l’égard des personnes de nationalité étrangère telle qu’elle découle du projet de loi et des documents annexes, alors qu’il a été constaté dans l’étude d’impact que la quasi- totalité des saisines du parquet par l’officier de l’état civil de Mamoudzou pour suspicion de reconnaissance frauduleuse se sont avérées non probantes, porte gravement atteinte aux droits des enfants dont la filiation n’a pu être immédiatement établie, aux parents dont la probité a été mise à mal, et au principe d’égalité.
Ce dispositif s’inscrit ainsi dans une logique de suspicion systématique à l’égard des actes juridiques posés par les personnes étrangères à Mayotte et contribue à renforcer la perception selon laquelle le mariage ou la reconnaissance de filiation par un étranger serait, par défaut, suspect. Cela constitue une discrimination indirecte fondée sur l’origine ou la nationalité, contraire aux principes d’égalité devant la loi.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de ces dispositions.