- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte (n°1470)., n° 1573-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer l’article 10 du projet de loi pour la refondation de Mayotte, qui facilite la destruction des abris informels et la mise à la rue de leurs occupants.
Sous couvert de lutter contre les conditions de logement insalubres, cet article risque en réalité d’aggraver la précarité de familles déjà vulnérables, sans offrir de solutions d’hébergement ou de relogement adaptées. Il réduit notamment de manière significative le délai d’exécution volontaire des ordres d’évacuation, en passant d’un mois à quinze jours, et supprime l’obligation systématique préalable pour le préfet de proposer un relogement ou un hébergement d’urgence.
Certes, contrairement au Gouvernement, la commission des affaires économiques du Sénat a suivi l’avis du Conseil d’État en limitant cette mesure à titre exceptionnel jusqu’au 13 décembre 2034. Toutefois, même encadré, cet article demeure inacceptable.
Mayotte connaît une situation de crise structurelle majeure, aggravée par les circonstances exceptionnelles depuis le passage du cyclone Chido : plus de 77 % de la population vit sous le seuil de pauvreté et une grande partie des logements sont faits de tôle, sans accès aux infrastructures de base (eau courante, sanitaire, électricité). Dans ce territoire ou le logement social ne représente qu’à peine 5% du parc immobilier (contre 17,5% au niveau national), la destruction des abris sans une obligation alternative de relogement ne ferait qu’aggraver une situation déjà désastreuse et porterait une grave atteinte au droit au logement.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l’article 10.