- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte (n°1470)., n° 1573-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 170 par la phrase suivante :
« L’État rappelle fermement l’obligation de scolarisation de l’ensemble des enfants sur le territoire mahorais, en application du décret n° 2020‑811 du 29 juin 2020 relatif à la simplification de l’inscription scolaire. »
Les enfants de nationalité étrangère à Mayotte semblent régulièrement rencontrer des freins administratifs à l'inscription scolaire et être victimes de pratiques discriminatoires. Bien que le décret n° 2020-811 du 29 juin 2020 vise à simplifier les procédures d’inscription scolaire dont nombre d’associations déploraient des exigences abusives de pièces à fournir, son impact demeure difficile à mesurer.
Pour autant, de nombreux acteurs constatent la persistance de pratiques discriminatoires, notamment à l’égard des jeunes enfants. En 2023, la Chambre régionale des comptes a rendu son rapport d’observations définitives concernant la commune de Kani-Kéli et fait état de restrictions persistantes au droit d’accès à l’éducation. Ainsi, il est mentionné : « le maire peut vérifier la domiciliation sur le territoire de la commune, cette vérification ne peut faire obstacle à l’inscription de l’enfant. Le maire utilise son droit de vérification en procédant à des enquêtes menées par la police municipale. Dans le cas où il ressort de cette enquête que l’enfant ne réside pas à l’adresse indiquée, son inscription est refusée. La commune applique des conditions plus restrictives que celles prévues par les textes en vigueur : elle permet l’attestation sur l’honneur uniquement en remplacement du justificatif de domicile pour les personnes hébergées, mais elle exige alors des justificatifs d’identité et de domicile de l’hébergeant. Ces conditions restrictives d’accès à l’école empêchent la scolarisation des plus précaires. [….] De telles pratiques sont discriminatoires, le Défenseur des droits a eu l’occasion de rappeler que la notion de domicile doit être entendue largement, en particulier pour les enfants vulnérables du fait de leur situation économique. ».
Cet amendement a été travaillé avec l’UNICEF France.