Fabrication de la liasse
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Charles Sitzenstuhl

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir la territorialisation de certains titres de séjour délivrés à Mayotte, par l’article L. 441-8 du CESEDA.

Alors que Mayotte est confrontée à une forte pression migratoire, ayant de lourdes répercutions sur le territoire, la validité territoriale des titres de séjour actuellement en vigueur permet de réduire son attractivité, notamment aux yeux de filières d’immigration illégale. Dans sa décision du 6 septembre 2018, le Conseil constitutionnel avait validé la possibilité d’instaurer des mesures dérogatoires au regard du contexte démographique et migratoire dans l'archipel.

 
La suppression du titre de séjour territorialisé aurait pour conséquence de faciliter la possibilité de quitter rapidement l’île pour rejoindre le continent européen et ne ferait que renforcer le caractère attractif de Mayotte. La Réunion serait également impactée. Surtout, le risque de détournement des procédures serait accentué et la pression migratoire locale encore plus élevée, avec la création d’une nouvelle voix, depuis les Comores mais aussi les Grands Lacs.

 
Les aménagements actuellement prévus à l’article L. 441-8 du CESEDA sont proportionnés et adaptés et se traduisent par une application qui ne concerne pas l’ensemble des titres de séjour de manière indiscriminée. En ce sens, les cartes de résident n’y sont pas soumises. De
même, les étrangers qui étaient titulaires d'un titre de séjour revêtu d'une validité territoriale limitée pouvaient solliciter une autorisation spéciale pour circuler et notamment entrer dans l'espace Schengen.

 
En dernier, les conjoints, les partenaires liés par un PACS, les descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et les ascendants directs à charge des citoyens français étaient, eux, dispensés de solliciter une autorisation spéciale pour circuler. Pour ces raisons, cet amendement vise à la suppression de l’article 2 bis A (nouveau) qui conduirait à compter du 1er janvier 2030 à l’abrogation de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 
En effet, prévoir la fin de territorialisation de certains titres à Mayotte ne peut être envisagée avant de réduire drastiquement les flux et de mieux réguler l'immigration à Mayotte, ce qui est l’objet de ce projet de loi, qui doit d’abord être mise en œuvre sur le long terme. Enfin, il est prévu à l’article 2 que les mesures dérogatoires en matière d'immigration seront évaluées dans les trois ans. À l'aune de cette évaluation, la question du titre de séjour territorialisé pourra alors être reposée.