Fabrication de la liasse
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Philippe Gosselin

Membre du groupe Droite Républicaine

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

À Mayotte, lorsqu’il est constaté, dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une instruction judiciaire, que le propriétaire d’un immeuble ou toute personne exerçant sur un immeuble une jouissance paisible et continue est mis en cause pour l’infraction prévue à l’article 225‑14 du code pénal à l’égard de ressortissants étrangers en situation irrégulière, le préfet peut procéder, par arrêté, à la confiscation conservatoire de ce bien jusqu’à ce qu’une décision de justice établisse ou non la matérialité des faits. Cet arrêté est alors publié et notifié au procureur de la République, au propriétaire du bien concerné ou de toute personne exerçant sur un immeuble une jouissance paisible et continue s’il est connu et à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Si la matérialité des faits n’est pas établie aux termes de l’enquête judiciaire ou si un non-lieu ou une relaxe est prononcée par le juge judiciaire, l’arrêté du préfet de Mayotte mentionné à l’alinéa précédent est immédiatement abrogé.

Si la matérialité des faits est établie par une décision de justice, le préfet de Mayotte, si la décision de justice ne le prévoit pas, peut, par arrêté, procéder à la confiscation des biens cités au premier alinéa qui sont alors affectés à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui peut alors procéder à leurs ventes dans les conditions prévues pour les autres biens confiscations et affectés à cette agence et notamment à l’article 706‑160 du code de procédure pénale. Cet arrêté est alors publié et notifié au procureur de la République, au propriétaire du bien concerné s’il est connu et à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Le juge pénal peut également, dans les conditions de droit commun, procéder à cette confiscation.

Exposé sommaire

Aux termes de l’article 225‑14 du code pénal, « Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 euros d’amende. »

L’article 13 donne des moyens renforcés pour lutter contre le travail illégal, qui est facteur d’exploitation et de conditions de travail parfois dangereuses pour les personnes concernées. 

En cohérence avec cet objectif de lutte contre le travail ou l’hébergement indignes, le présent amendement créé un article additionnel qui tend à améliorer les capacités de lutte contre les situations d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, entretenues par les « marchands de sommeil ».