- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte (n°1470)., n° 1573-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La concertation postérieure au débat public, engagée en application de l’article L. 121‑14 du code de l’environnement, relative au projet de piste longue adaptée aux vols longs‑courriers à Mayotte est poursuivie jusqu’à la décision du maître d’ouvrage prise à l’issue d’une procédure de consultation du public dans les conditions suivantes :
« 1° Un dossier destiné au public est établi par le maître d’ouvrage. Il comporte tous les éléments nécessaires à l’information du public, notamment les objectifs et les caractéristiques principales du projet, son coût estimé et une présentation des solutions alternatives envisagées, y compris celles concernant les ressources de sol nécessaires à la réalisation des travaux et leur transport. Il présente également les enjeux socio‑économiques du projet, son coût estimé, l’identification des principaux effets sur l’environnement ou l’aménagement du territoire ainsi que les principales caractéristiques des équipements qui pourraient être créés ou aménagés en vue de sa desserte ;
« 2° Le dossier est mis à la disposition du public par voie électronique et mis en consultation sur support papier dans les locaux de la préfecture ainsi que dans les espaces France Services et les mairies des communes d’implantation du projet pendant un mois. Le public peut présenter ses observations et propositions par voie électronique ou postale au maître d’ouvrage dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du dossier ;
« 3° Le garant désigné par la Commission nationale du débat public pour veiller à la bonne information et à la participation du public établit, dans le délai d’un mois à compter de la date de clôture du dépôt des observations et des propositions, le rapport final de la concertation engagée en application du même article L. 121‑14, qui comprend notamment une synthèse des observations et propositions présentées dans le cadre de la procédure de participation du public ;
« 4° Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du dépôt des observations et des propositions, le maître d’ouvrage, par un acte motivé et publié, indique les enseignements qu’il tire, les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place à ce titre et les éventuelles modifications du projet et décide du principe et des conditions de poursuite du projet. Cet acte abroge et se substitue à la décision du 7 mai 2012 prise par l’État sur le principe et les conditions de la poursuite du projet de piste longue adaptée aux vols longs‑courriers de l’aéroport de Mayotte.
« II. – Le projet décidé par le maître d’ouvrage à l’issue de la procédure de consultation du public prévue au I n’est pas soumis :
« 1° À l’article L. 121‑12 du code de l’environnement ;
« 2° À l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme. »
Le présent amendement vise à rétablir l’article 19 ter relatif aux modalités de clôture de la concertation post-débat public du projet de piste longue.
En effet, l’actuel aéroport de Mayotte est soumis à des aléas majeurs susceptibles de remettre en cause son exploitabilité à court / moyen terme du fait à la fois de la montée des eaux due au changement climatique mais aussi à la subsidence de l’Ile liée à l’activité sismo-volcanique : la piste est d’ores déjà fermée lors des grandes marées, l’eau de mer envahissant un taxiway et le bord de piste.
Ces éléments justifient de mettre en place des dispositions permettant d’accélérer les procédures nécessaires à la mise en place du projet de piste longue adaptée aux vols longs courriers, répondant à ces contraintes et permettant d’assurer la continuité territoriale.
Le présent amendement vise à mettre en place un processus de clôture de la concertation avec le public sur les modifications apportées au projet de piste longue adaptée aux vols longs courriers à Mayotte depuis le débat public mené en 2011 et la décision du 7 mai 2012 de l’Etat.
Ces modalités ad-hoc) sont adaptées au contexte local et à l’attente très forte de la population et des acteurs locaux quant à la nécessité de réaliser rapidement un tel projet de piste longue. Elles s’inscrivent dans le dispositif de concertation de suivi post débat public menée sous l’égide d’une garante de la commission nationale du débat public.
La disposition prévue au II vise à appliquer à la consultation du public prévue au I les dispositions du V de l’article L. 121-8 du code de l’environnement qui prévoit de ne pas soumettre les projets à la consultation prévue à l’article L.103.2 du code de l’urbanisme en cas de débat public ou de concertation préalable. Cette disposition ne s’applique pas à la concertation relative à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme.