Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Les évaluations socio-économiques préalables des opérations énumérées ci-après sur le territoire de Mayotte ne sont pas soumises à une contre-expertise indépendante préalable prévue à l’article 17 de la loi n° 2012‑1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 :

1° Aux opérations de reconstruction conduites et coordonnées par l’établissement public créé en application de l’article 1er de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte ;

2° À la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires, des ouvrages et installations des réseaux publics d’eau et d’assainissement, des constructions, ouvrages et installations à l’usage des forces de sécurité intérieure, des ouvrages et installations de production et de distribution d’électricité, des établissements pénitentiaires ainsi que des établissements de santé et médico‑sociaux.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à faciliter les procédures administratives des grands investissements stratégiques à réaliser à Mayotte en ne soumettant pas l’évaluation socio-économique préalable de ces opérations à une contre-expertise préalable du Secrétariat général pour l’investissement.

L’obligation faite au porteur de projet de conduire l’évaluation socio-économique et de la verser au dossier d’enquête subsiste. L’amendement vise à raccourcir les délais avant son ouverture. L’évaluation socio-économique restera réalisée conformément à la réglementation.

Ces dispositions permettront d’accélérer la construction des infrastructures prévues également à l’article 19, considérées comme essentielles pour le développement du territoire.