- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte (n°1470)., n° 1573-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du sport
L'article L. 5723-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À Mayotte, les ports relevant de l'État auxquels s'applique le livre III de la présente partie figurent sur une liste fixée par décret en Conseil d'État. »
Comme l’indique le rapport annexé au présent projet de loi, le port de Longoni doit être considéré comme une infrastructure stratégique pour le développement économique de Mayotte et vecteur d’intégration régionale.
L’Etat s’engage à la transformation du port de Longoni en port sous compétence de l’État à l’issue de la concession de service public en 2028. Dans le cadre de la concertation locale préalable à l'élaboration du présent projet de loi, les rapporteurs ont mis en avant l'importance du port de Longoni pour le développement du territoire de Mayotte et souhaité que cet équipement devienne un port d'Etat avec le statut de grand port maritime.
Il est donc proposé de compléter la partie du code de transports relative à Mayotte (titre II du livre VII) pour donner à l’État la faculté d’y créer un grand port maritime. Cette faculté n’aura vocation à être actionnée par l’Etat qu’à l’issue d’une expertise et d’une concertation avec le conseil départemental de Mayotte, en veillant à garantir la continuité d’activité du port à l’issue de la concession, la desserte territoriale et son développement. Un audit financier du port de Longoni sera ainsi réalisé avant la fin de l’année 2025.