- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte (n°1470)., n° 1573-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« – la création, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, de services publics autonomes et entièrement gérés depuis Mayotte. »
Malgré le processus de départementalisation de l’île, les services publics déployés à Mayotte restent pour bon nombre d’entre eux, mutualisés avec ceux de la Réunion, à l’instar du tribunal administratif réunionnais, compétent pour tout contentieux mahorais.
Si la solidarité réunionnaise envers les mahorais n’est plus à prouver (budget d’un million d’euros versé à Mayotte après le passage du cyclone Chido, accueil des évacuations sanitaires du centre hospitalier mahorais à la Réunion, gestion des appels d’urgence depuis la Réunion durant le passage de Chido…), la Réunion ne peut être éternellement au soutien du territoire le plus pauvre de France en étant elle-même le troisième territoire le plus pauvre de la République.
La départementalisation de Mayotte ne se fera qu’avec l’octroi de services publics entièrement dédiés à ce territoire et gérés par les mahorais. C’est le sens du présent amendement.