- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte (n°1470)., n° 1573-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi cet article :
« Après le premier alinéa de l’article L. 441‑8 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La première demande de titre de séjour à Mayotte effectuée par un étranger, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233 5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422‑12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des demandes de carte de résident, sont déposés, sauf cas exceptionnel, par le demandeur auprès des postes consulaires français de son pays d’origine. »
Afin de décourager les candidats à l’immigration clandestine à Mayotte, cet amendement propose que les demandes de titre de séjour à Mayotte, pour les primo demandeurs soient effectuées dans le pays d’origine des demandeurs, sauf cas exceptionnels.