Fabrication de la liasse
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Philippe Gosselin

Membre du groupe Droite Républicaine

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rédiger ainsi cet article :

« Après le premier alinéa de l’article L. 441‑8 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La première demande de titre de séjour à Mayotte effectuée par un étranger, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233 5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422‑12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des demandes de carte de résident, sont déposés, sauf cas exceptionnel, par le demandeur auprès des postes consulaires français de son pays d’origine. »

Exposé sommaire

Afin de décourager les candidats à l’immigration clandestine à Mayotte, cet amendement propose que les demandes de titre de séjour à Mayotte, pour les primo demandeurs soient effectuées dans le pays d’origine des demandeurs, sauf cas exceptionnels.